Cour de justice de la CEDEAO: des décisions sans pouvoir de contrainte

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ne dispose pas de moyens juridiques pour contraindre les États à exécuter ses décisions. Si les pays membres ont l’obligation conventionnelle de s’y conformer, leur mise en œuvre reste toutefois tributaire de la volonté des autorités nationales. Une limite du système juridictionnel communautaire expliquée par un spécialiste du droit de l’intégration.
La réponse est sans équivoque. La Cour de justice de la CEDEAO ne peut pas contraindre un État à exécuter une décision rendue à son encontre. En droit international général, y compris dans le cadre de la justice de l’intégration, les juridictions ne disposent pas d’un pouvoir de contrainte ni de voies d’exécution leur permettant d’imposer directement un comportement aux États.
« Les juridictions sous-régionales ne peuvent pas contraindre un État à adopter un certain comportement ou même à respecter des obligations qui découlent d’un arrêt qui est rendu », explique le spécialiste.
Autrement dit, même lorsqu’une décision est rendue, la juridiction communautaire ne dispose pas de mécanisme coercitif pour obliger l’État concerné à s’y conformer.
Cette absence de pouvoir de contrainte ne signifie cependant pas que les États sont libres d’ignorer les décisions de la Cour.
L’architecture normative de la CEDEAO prévoit bel et bien une obligation d’exécution à la charge des États membres. Cette exigence est notamment inscrite à l’article 24 du dispositif juridique communautaire.
Dans ce sens, chaque État est tenu de mettre en place, au sein de son ministère de la justice ou de celui des affaires étrangères, une autorité chargée de suivre l’exécution des décisions de la Cour. Il s’agit d’une obligation conventionnelle relevant du droit primaire de la CEDEAO.
Mais entre les dispositions juridiques et leur application, le constat reste préoccupant. Certaines décisions de la juridiction communautaire demeurent inexécutées par les États condamnés. Le Sénégal est notamment cité à travers les affaires Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall, dans lesquelles les décisions rendues par la Cour n’ont pas été suivies d’exécution.
Plus révélateur encore, tous les États membres n’ont pas satisfait à l’obligation de mettre en place une autorité nationale chargée du suivi de ces décisions. Seuls quelques pays ont intégré ce mécanisme dans leur administration. Le Sénégal et le Togo figurent parmi les États qui disposent d’une telle autorité.
Reste alors la question d’un éventuel recours contre un État qui refuse d’exécuter une décision de la Cour. Sur ce point également, les possibilités sont limitées. La juridiction communautaire ne dispose pas de ce que le spécialiste appelle le « contrôle à double détente ».
Ce mécanisme consisterait, après une première décision rendue contre un État, à permettre à la même juridiction de sanctionner ce dernier pour son refus de se conformer à cette décision. Un dispositif qui existe dans certaines juridictions constitutionnelles, mais qui ne relève pas des compétences de la Cour de justice de la CEDEAO.
Ainsi, malgré l’obligation juridique qui pèse sur les États membres, la Cour reste dépourvue de moyens directs pour imposer l’exécution de ses arrêts. Une situation qui pose la question de l’effectivité de la justice communautaire et de la capacité de la CEDEAO à faire respecter ses propres décisions.
La Redaction
Publié sur Togo En Live




