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Par La Redaction
Publié le 5 mars 2025

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Togo: Qui nomme le 1/3 de sénateurs et qui doit-t-il nommer d’après les textes?

Au Togo, le Sénat qui est en train d’être mis en place permettra non seulement d’opérationnaliser les autres institutions prévues par la Constitution du 6 mai 2024, mais aussi de décentraliser davantage le pouvoir politique en renforçant les mécanismes de régulation du fonctionnement des pouvoirs publics. Dans ce sens, le débat sur le sujet se pose avec acuité au sein de l'opinion. Mais quelles sont ces innovations qui semblent incomprises par le citoyen lambda ?

Au Togo, le Sénat qui est en train d’être mis en place permettra non seulement d’opérationnaliser les autres institutions prévues par la Constitution du 6 mai 2024, mais aussi de décentraliser davantage le pouvoir politique en renforçant les mécanismes de régulation du fonctionnement des pouvoirs publics. Dans ce sens, le débat sur le sujet se pose avec acuité au sein de l’opinion. Mais quelles sont ces innovations qui semblent incomprises par le citoyen lambda ?

Conformément à l’article 10 de la Constitution de la Ve République, « le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil ». L’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024 fixe, en son article 2, le nombre de sénateurs à soixante-un (61). Dans cette logique, les élections du 15 février 2025 ont permis d’élire quarante-et-un (41) sénateurs.

S’agissant de la nomination des 20 sénateurs restant du moment où le Président du Conseil n’est pas encore connu, la réponse est dans l’arsenal juridique. Le dernier alinéa de l’article 10 de la Constitution précise qu’« une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs ». Sur la base de cette disposition constitutionnelle, l’ordonnance n°2024-001/PR du 5 novembre 2024, en son article 60, précise que « Le président de la République en fonction nomme le tiers (1/3) des sénateurs de la première législature ».

Le débat sur la compétence du président de la République en fonction pour nommer les vingt sénateurs dans les prochains jours ne fait donc pas de doute. Les textes sont assez clairs.

Par ailleurs, la Constitution et ses textes d’application disposent que « le Prédisent du conseil » ou le « Président de la République » nomme le tiers (1/3) de sénateurs. Ainsi disposé, cette nomination relève, de ce que l’on appelle en droit, du « pouvoir discrétionnaire » ou de la « compétence discrétionnaire ». Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, de manière générale, l’autorité compétente dispose d’une large liberté d’appréciation de l’opportunité d’agir ou non.

En matière de nomination spécifiquement, elle apprécie qui nommer et quand le faire, autrement dit, la loi n’ayant pas fixé les conditions à remplir par une personne pour être nommée, l’autorité peut nommer qui elle veut. Cette liberté lui permet d’agir avec plus d’efficacité en adaptant sa décision aux circonstances et au contexte sociopolitique.

Ainsi, dans son rôle d’arbitrage et de régulation du fonctionnement des pouvoirs et en sa qualité de « garant du respect de la Constitution », le Président de la République en fonction choisira les personnalités qu’il juge à même de contribuer à l’activité législative et à la régulation du bon fonctionnement des pouvoirs politiques dans l’intérêt général.

La Redaction

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